Le droit international est présenté comme le cadre régulateur des relations entre États : il organise la souveraineté, encadre l’usage de la force et fournit un « langage commun » pour qualifier ce qui est licite ou illicite. Les crises contemporaines révèlent pourtant un écart croissant entre ces règles et les pratiques des grandes puissances. L’opération américaine « Détermination absolue » au Venezuela, qui a conduit à la capture du président Nicolás Maduro et de son épouse Cilia Flores, ainsi que les pressions exercées sur le Groenland, illustrent ce décalage.

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Le droit international peut-il encore servir de socle commun ?
L’article 2 § 4 de la Charte des Nations Unies interdit « la menace ou l’emploi de la force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État ». Il s’agit d’une norme de jus cogens, impérative, non dérogeable par accord ou usage répété[1]. La violation de cette norme par l’action étasunienne au Venezuela est manifeste : frappes aériennes, incursions terrestres et capture du Président en exercice constituent un recours à la force armée contre un État souverain, sans mandat du Conseil de sécurité et sans situation de légitime défense.
Depuis la naissance du droit international, même dans des interventions contestées, les puissances tentent de justifier leurs actes juridiquement[2]. En 2003, les États-Unis ont produit un raisonnement juridique détaillé pour légitimer l’invasion de l’Irak. La Russie a, de son côté, développé un raisonnement juridique sur base de la légitime défense pour éviter la survenance imminente d’un génocide afin de justifier l’invasion de l’Ukraine. Cette pratique souligne que même lorsqu’ils enfreignent le droit, les États mobilisent le langage juridique comme outil d’encadrement et de légitimation.
En effet, les États ont longtemps partagé la conviction qu’il était dans leur intérêt commun de préserver le droit international, précisément parce qu’il constitue la principale garantie juridique de leur souveraineté. Même lorsqu’ils s’en écartent dans les faits, ils évitent donc d’en contester ouvertement l’existence ou la valeur, ne serait-ce que pour ne pas encourager d’autres États à faire de même.
Aussi, les États qui enfreignent les règles internationales ne se contentent pas de les ignorer : ils cherchent souvent à les réinterpréter, afin de créer de nouveaux précédents. Selon la manière dont la communauté internationale réagit (ou ne réagit pas) à ces lectures innovantes, il devient alors possible de soutenir que ce qui était auparavant illicite devient la norme. C’est ainsi que la notion de « légitime défense préventive », pourtant dépourvue de tout fondement dans la Charte des Nations Unies, a progressivement gagné en visibilité et en usage, jusqu’à être invoquée de façon récurrente par certains États pour tenter de justifier ce que la majorité des États et des juristes continuent de considérer comme une violation manifeste de l’article 2 § 4 de la Charte[3].
Le droit international a toujours été violé, et il continuera de l’être. Comme une loi en droit interne, il continue d’exister même lorsqu’il est enfreint. Que des États le violent ne signifie pas qu’il n’a plus de valeur. Ce qui devient inédit et inquiétant, c’est la manière dont ces violations sont désormais accomplies sans chercher à les justifier juridiquement, et surtout la timidité ou l’absence de réaction de la communauté internationale.
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Lorsque les puissances ne se réclament même plus du droit international après une violation
L’intervention américaine au Venezuela marque un tournant profond dans la pratique du droit international. Le président Trump en a donné une formulation brutale : « Je n’ai pas besoin de droit international. » Une telle déclaration ne se contente pas d’annoncer une violation des règles existantes : elle contribue à vider le droit de sa fonction même, en le privant de son rôle de langage commun permettant d’évaluer et de légitimer l’action des États.
Dans ce cadre, les États-Unis de 2026 ne cherchent plus réellement à inscrire leur action dans un raisonnement juridique international : ils agissent avant tout au nom de leur propre appréciation morale et de considérations de politique intérieure. Certes, quelques éléments de justification ont été évoqués : la lutte contre le « narcoterrorisme » ou le caractère prétendument « ciblé » de l’opération. Rien de solide en droit international.
De plus, l’invocation de la légitime défense est manifestement infondée : le Venezuela n’a commis aucune agression armée contre les États-Unis au sens de l’article 51 de la Charte des Nations Unies, et « des américains agressés par le trafic de drogue », ne peut juridiquement être assimilé à une attaque militaire. De même, la thèse d’une simple opération de police internationale est démentie par les faits : frappes contre des bases militaires et des infrastructures civiles, pénétration armée sur le territoire vénézuélien et enlèvement du chef de l’État dans sa résidence. Un tel déploiement de force dépasse de loin ce que l’on pourrait qualifier d’action policière et constitue indéniablement un recours à la force armée contre un État souverain. Encore une fois, rien de solide en droit international.
Habituellement, même lorsqu’une intervention violait les normes, les puissances mobilisaient une justification juridique et demeuraient dans un cadre partagé. Aujourd’hui, ce cadre tend à être effacé. La question du Groenland illustre aussi cette logique : les États-Unis n’avancent aucun argument juridique solide, seulement des considérations sécuritaires et stratégiques.
Les conséquences de ce glissement sont profondes. En premier lieu, il fragilise le caractère universel du droit international lui-même, y compris pour les normes les plus fondamentales, telles que celles de jus cogens, qui sont pourtant censées s’imposer à tous les États sans exception[4]. En second lieu, il contribue à l’émergence de précédents dangereux, dans lesquels le recours à la force militaire tend à devenir un instrument ordinaire de coercition politique, plutôt qu’une exception strictement encadrée par le droit. Enfin, cette évolution met en péril des protections juridiques essentielles, notamment l’immunité personnelle des chefs d’État en exercice, qui, selon le droit international et la jurisprudence récente, ne dépend pas de la reconnaissance diplomatique par d’autres États mais constitue une garantie structurelle de la souveraineté et de la stabilité des relations internationales.
Comment la communauté internationale peut-elle réagir face à ce glissement ?
Face à ce glissement, la réaction de la communauté internationale est cruciale. Au Conseil de sécurité, la Russie, la Chine, le Mouvement des non-alignés[5] et plusieurs États européens ont condamné l’intervention.
Pourtant, la réaction européenne reste ambiguë. En Belgique, le ministre des Affaires étrangères Maxime Prévôt a souligné que «la Belgique a le droit international dans son ADN » en qualifiant en même temps le président vénézuélien de « gangster ». Aucune mention explicite de la violation de la Charte des Nations Unies par les États-Unis n’apparaît.
Pourtant, un État ne peut « défendre le droit international » s’il ne nomme pas clairement une violation manifeste.
Pour restaurer l’efficacité du droit international, il est indispensable, d’abord, que les violations soient nommées pour ce qu’elles sont dans les enceintes diplomatiques et juridiques. Il faut ensuite réaffirmer sans ambiguïté la centralité de la Charte de l’ONU et des règles qui en découlent, en particulier l’interdiction du recours à la force, les immunités des chefs d’État en exercice et le rôle du Conseil de sécurité dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Enfin, le langage du droit doit continuer à être mobilisé comme un instrument de critique, de légitimation et de contestation, y compris face aux grandes puissances, afin que le droit international demeure un cadre commun. Le silence, la timidité ou la tentative de justification interne des États-Unis ne peuvent transformer une violation en nouveau précédent.
Mais les citoyens et citoyennes ont également un rôle à jouer. Depuis le 3 janvier, le terme « droit international » est dans la bouche de toutes et tous, même si c’est pour dénoncer négativement sa violation ou remettre en question sa légitimité. Concrètement, chaque citoyen·ne peut :
- S’informer et sensibiliser son entourage sur le droit international.
- Exiger des positions claires de la part de nos gouvernements et élu·es.
- Soutenir des ONGs.
- Participer à des actions publiques pacifiques pour maintenir le droit au centre du débat.
Ainsi, la survie du droit international ne dépend pas uniquement des États puissants : elle repose sur la vigilance et l’action collective de la société civile, des médias et des institutions politiques.
Louise Lesoil.
[1] Henkin, The American Journal of International Law, 1971.
[2] Guy de La Charrière, La politique extérieure, 1983.
[3] Raphaël Maurel, Opération américaine au Vénézuéla : que dit le droit international ?, le club des juristes, janvier 2026.
[4] Henkin, Louis. The Reports of the Death of Article 2(4) Are Greatly Exaggerated. The American Journal of International Law, 65(3), 1971, pp. 544‑548
[5] Le Mouvement des non-alignés est un groupe de 120 pays qui, durant la Guerre Froide, a refusé de s’aligner avec les deux blocs principaux (États-Unis et URSS) pour prôner l’indépendance, la neutralité et la décolonisation, affirmant une voie propre

